DELIBERATION CONSTAT D’ENTRAVE AU CHSCT du 26 NOVEMBRE 2013

Publié le par CFE-CGC métiers de l'emploi PACA

DELIBERATION CONSTAT D’ENTRAVE AU CHSCT du 26 NOVEMBRE 2013

Sur la mise en œuvre de l’action 89, simplification des actes métiers et le chantier « gestion des droits » dans les sites et services concernés, domaines relevant de la méthode LEAN.

 

Le CHSCT de Pôle Emploi PACA réuni le 26 novembre 2013 constate que son fonctionnement régulier a été entravé.

 

En effet, le non respect, par le chef de l’établissement, des prescriptions de l’article L.4612-8 du Code du Travail et de l’article 45 de la Convention Collective Nationale Pôle Emploi occasionne l’impossibilité pour le CHSCT de remplir les missions confiées par l’article L4612-1 du même Code.

 

Dans le cadre de Pôle Emploi 2015, les projets que la Direction déploie, impactent l’organisation du travail et les conditions de travail.

Par ailleurs, l’obligation de consultation préalable du CHSCT est conditionnée notamment par l’impact de ces projets prévus sur la santé et la sécurité des salariés.

 

Monsieur le Président, vous écrivez dans votre courrier du 22 novembre 2013 que l'aménagement de l'ordre du jour, ne vaut pas accord quant à la demande de consultation des élus suite à leur demande faite dans le cadre de l'article L4614-10 le 13 nov 2013.

 

Ces projets importants à Pôle Emploi auront un impact sur les conditions de travail des salariés, que ce soit en terme d'organisations, d’intensification du travail, de changement de technologie, d'aménagement des locaux et de risques potentiels sur la santé.

 

L’inspection du travail (cf. Ile de France) a rappelé à Pôle Emploi, en s'appuyant sur la cour de cassation (28/11/09 N°89-82015) que la consultation doit être réelle : il doit y avoir discussion et réponse motivée de l'employeur.

 

Par ailleurs, le Directeur Général de Pôle Emploi informe dans le document « l’organisation et les conditions de vie au travail au sein de Pôle Emploi »  que la qualité et les modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail relèvent des thématiques des conditions de travail.

 

Il est rappelé également que les membres du CHSCT doivent recevoir de l'employeur les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions conformément à l’article L4614-9 du code du travail et que le CHSCT doit avoir une vision large des problématiques et des projets (cass soc 19/12/90).

 

Cela implique que les membres du CHSCT disposent d'informations réelles et actualisées notamment concernant les conditions d'activités des salariés. Ainsi, le CHSCT doit pouvoir connaître toutes les composantes de la santé des travailleurs. La plus importante de ces composantes est constituée par les conditions de travail, dont l'organisation peut générer plus ou moins usure, souffrances, fatigue, stress, terrains pathogènes.

A cet égard, la circulaire DRT 93-15 du 25/03/93 affirme que le CHSCT doit être associé à la recherche de solutions concernant l'organisation matérielle du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches), l'environnement physique du travail, l'aménagement des postes du travail, etc.

 

L'inspection du travail cite par exemple que la charge de travail des agents relève des attributions du CHSCT dans la mesure où il s'agit d'un indicateur fort lié aux conditions de travail.

 

Vous n'apportez aucun élément objectif ni document permettant au CHSCT de se faire son propre avis sur l'existence ou non d'impacts sur les conditions de travail et la santé des salariés sur chaque agence et les services concernés, dans les domaines :

 

- organisationnels et matériels : charges de travail, gestion des plannings, portefeuilles, gestion des flux, aménagement des locaux, nouveaux outils bureautiques, nouvelles technologies, etc.

- relationnels : groupes de travail, association des salariés, échanges des bonnes pratiques, etc.

 

Tous les chantiers prévus dans le plan stratégique « Pôle Emploi 2015 » démontrent qu’il s’agit bien d’un projet important  s’intégrant parfaitement dans l’article L4612-8 du code du travail : « le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. »

 

Nous considérons, par conséquent, que le bon fonctionnement du CHSCT est entravé avec le refus par la Direction de la consultation et en ne transmettant aucun document. Pour ces raisons, le CHSCT décide donc de mandater :

-          le secrétaire du CHSCT

pour effectuer les démarches utiles, prendre contact avec l’inspecteur du travail et à l’issue de cette rencontre, de se réserver le droit d’ester en justice si nécessaire.

 

Vote de la délibération : Nombre d’élus CHSCT : 13     

Nombre de voix POUR la décision     : 13

Nombre de voix CONTRE la décision : 0

Nombre de voix ABSTENTION de la décision : 0

La délibération est ADOPTEE à l’unanimité